Article L121-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (Ab), II

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 134

I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.

Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires15


www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

Toutefois, la conciliation opérée par le Conseil d'État dans cet avis soulève la question de la remise en concurrence régulière qu'impose le Code de la commande publique pour ce type de contrats. […] Selon l'article L. 121-4, les entreprises chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité accomplissent leur mission conformément aux dispositions du code de l'énergie et " à celles des cahiers des charges des concessions ". Selon l'article L. 322-2 : " Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions (...) ". […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 octobre 2021

Si le code de l'énergie énonce avec insistance que la distribution de l'énergie est assurée conformément aux cahiers des charges des concessions (art. L. 121-4, L. 322-2 et L. 322-8), […] comme nous vous l'avons dit, le code de l'énergie répète à loisir que la distribution de l'énergie est assurée conformément aux cahiers des charges des concessions, aucune des dispositions de ce code ou du CGCT ne prévoit expressément que les concessions soient tacitement reconduites ou prorogées. […] En effet, les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie imposent au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un certain nombre d'obligations, en particulier en matière d'accès, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

B... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 111-52, L. 111-54, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Pour mémoire, la portée et le contenu des articles contestés sont les suivants. L'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui codifie l'ancien article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions118


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». […] Selon l'article L. 121-4, les entreprises chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité accomplissent leur mission conformément aux dispositions du code de l'énergie et » à celles des cahiers des charges des concessions « . […]

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Cahier des charges·
  • Renouvellement·
  • Contrat de concession·
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Ouvrage·
  • Électricité·
  • Concessionnaire·
  • Contrats

2Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] La mission de service public relative à l'exploitation et l'entretien du A public de distribution d'Z est exercée par ERDF dans le cadre fixé par l'article L 121-4 du Code de l'énergie. […]

 Lire la suite…
  • Achat·
  • Contrat administratif·
  • Énergie·
  • Service public·
  • Droit privé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juridiction·
  • Commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Producteur

3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 avril 2017, n° 2013F03204

[…] Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.111-91 et L.121-4, […]

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Producteur·
  • Site·
  • Électricité·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Délai·
  • Causalité·
  • Union européenne·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).