Article L121-7 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les entreprises locales de distribution, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
43 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Parc Eolien des Vallées. 2 Les articles L. 100-1 A à L. 100-4 du code de l'énergie fixent les objectifs de la politique énergétique. […] les contrats offrant un complément de rémunération peuvent être conclus sur demande du producteur intéressé (procédure dite de « guichet ouvert » (article L. 314-18) ou à la suite d'appels d'offres (article L. 311-12). 12 Article L. 314-22 du code de l'énergie. 13 Article L. 314-24 du code de l'énergie. 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, lors de la demande et tout au long de l'exécution du contrat, les producteurs peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 314-25, […]

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blog.landot-avocats.net · 15 juin 2022

[…] L'article 2 prévoit le financement d'actions de maîtrise de la demande (MDE) au titre du dispositif prévu à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, sur la base des consommations constatées en GPL converties en équivalent électrique. […] […] L'article 4 prévoit, le cas échéant, l'ajout dans les PPE prévues à l'article L. 141-5 du code de l'énergie un volet lié à la conversion des usages du GPL, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables.

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Non conformité

[…] 39. L'article 24 insère un nouvel article L. 311-10-4 dans le code de l'énergie instituant un fonds d'assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d'installations de production d'énergies renouvelables. Il complète par ailleurs l'article L. 121-7 du même code afin d'inclure les montants liés à la dotation initiale de ce fonds dans les charges imputables aux missions de service public en matière de production d'électricité qui sont compensées par l'État.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 461379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'énergie : « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat ». […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 9 octobre 2015, 369918, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de l'énergie, les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées, et comprennent, en matière de production d'électricité, […]

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Documents parlementaires120

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Le présent amendement vise à clarifier le champ des coûts des études de faisabilité compensés par l'État, pour ce qui concerne les projets de production d'électricité éligibles dans les zones non interconnectées (DOM et Corse), sous le contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (CRE). En effet le dispositif permettant la prise en compte des coûts des études relatifs aux projets d'approvisionnement électrique identifiés dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) ne vise, à ce jour, que les projets relevant du a du 2° de l'article L. 121-7 du cde de l'énergie, … Lire la suite…
Réunie le mercredi 21 novembre 2018, sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission a procédé à l'examen des rapports de M. Jean-François Husson, rapporteur spécial, sur les programmes « Paysages, eau et biodiversité », « Prévention des risques », « Énergie, climat et après-mines », « Service public de l'énergie » et « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » (et articles 75 à 76 quinquies) et les comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de … Lire la suite…
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