Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité / Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public / Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-8 du Code de l'énergie
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 5 à alinéa 7
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Commentaires
L'article L. 124-5 du code de l'énergie prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité d'un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L'article L. 121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Lire la suite…L'article L. 124-5 du code de l'énergie prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité d'un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L'article L. 121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2022-08 du 18 janvier 2022 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'énergie : « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat ». […]
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2. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 124-5 du code de l'énergie issu de l'article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte prévoit que dans le cadre du déploiement des compteurs communicants d'électricité « Linky » et de gaz naturel « Gazpar », les fournisseurs mettent gratuitement à disposition des consommateurs domestiques en situation de précarité, « une offre de transmission des données de consommation, exprimées en euros, […] Par ailleurs, en vertu du 3° de l'article L. 121-8 du code de l'énergie, s'agissant de la consommation d'électricité, et du 2° de l'article L. 121-36 du même code, s'agissant de la consommation de gaz naturel, […]
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Pour rappel, la mise en place de cet afficheur est réclamé par bon nombre d'acteurs tels que l' UFC-Que Choisir , l'ADEME, le Médiateur de l'énergie ou encore la Cour des comptes, lesquels considèrent que cet outil est indispensable à la maîtrise de consommation d'énergie des ménages. […] L'article L. 124-5 du code de l'énergie prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité d'un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L'article L. 121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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