Article L121-14 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version18/07/2013
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 14

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Le surplus des articles 1er et 137 de la même loi, ainsi que ses articles 14, 48, 63, 121 et 186, sont déclarés conformes à la Constitution sous les réserves énoncées aux considérants 6, 17, 18, […] d'une part, des dispositions contestées et, d'autre part, des dispositions des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée ainsi que des articles L. 121-10, L. 121-11 et L. 121-14 à L. 121-20 du code de l'énergie ; que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi de ces dispositions par le Conseil d'État ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

[…] 10 février 2000 dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2010 ainsi que des articles L . 121 -10, L . 121 -11 et L . 121 - 14 à L . 121 -20 du code de l'énergie qui correspondaient à la codification de ces dispositions par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1432383
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, la SAS Nemodis demande au tribunal de transmettre prioritairement au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 121-11 alinéa 1 er , L. 121-13 et L. 121-14 alinéa 1 et 2 du code de l'Energie.

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2Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2015, n° 1432367
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 11 octobre 2014 sous le n° 1432367, la requête présentée par la SARL Madisco, dont le siège se situe au XXX à XXX ; la SARL Madisco demande au tribunal de transmettre prioritairement au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 121-11 alinéa 1 er , L. 121-13 et L. 121-14 alinéa 1 et 2 du code de l'Energie ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service public de l'électricité]
Conformité

[…] 5. Considérant que les sociétés intervenantes concluent à l'abrogation, d'une part, des dispositions contestées et, d'autre part, des dispositions des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée ainsi que des articles L. 121-10, L. 121-11 et L. 121-14 à L. 121-20 du code de l'énergie ; que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi de ces dispositions par le Conseil d'État ; que, par suite, les conclusions des sociétés intervenantes ne doivent pas être admises en tant qu'elles portent sur ces dernières dispositions ;

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