Article L121-19 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 20

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ils sont fixés en vertu d'une proposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la décision étant réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai de trois mois. […] Elle se borne à définir l'un des paramètres ayant vocation, […] calculées par application aux volumes livrés d'un montant unitaire correspondant à l'écart entre le tarif bleu qui aurait été appliqué en l'absence de gel et le tarif gelé, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. […]

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