Article L121-21 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 67 (Ab), I, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Xavier Bertrand · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

En effet, l'article L. 121-21 du code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE égal à 0,5 % de la valeur ajoutée uniquement pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 30 juin 2015

En effet, selon l'article L. 337-9 du code de l'énergie, à compter du 1er janvier 2016, celles-ci ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité, dans l'éventualité où leur consommation serait supérieure à trente-six kilowattheures. De plus, l'article L. 121-21 de ce même code fixe un plafond pour les sociétés industrielles consommant plus de sept gigawattheures puisque le montant dû au titre de la contribution au service public de l'électricité est limité à 0,5 % de sa valeur ajoutée.

 Lire la suite…

M. Damien Abad · Questions parlementaires · 14 avril 2015

En effet, l'article L. 121-21 du code de l'énergie prévoit un dispositif de plafonnement de cette CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée d'une entreprise. Or ce dernier est conditionné à un seuil de consommation globale à 7 GWh qui est considérable et rarement accessible pour les PME. Ce dispositif intéressant pour les entreprises électro-intensives défavorise les PME qui ne sont pas en mesure de consolider la consommation de plusieurs sites comme peuvent le faire de plus grandes entreprises, elles se trouvent donc défavorisées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 21 janvier 2014, n° 2013037921

[…] Les dispositions législatives prévoient deux mécanismes différents de plafonnement de la CSPE, En premier liau, l'article L.121-12 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement en fanction de la consommation par site de kilowatthaures, en second lieu, l'article L.121-21 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE à 0,5 % da la valaur ajoutée dont peuvent bénéficier les sociétés industrielles consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an.

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Réseau de transport·
  • Incident·
  • Sursis à statuer·
  • Énergie·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statuer·
  • Société industrielle·
  • Remboursement

2Conseil d'État, 9ème SSJS, 6 novembre 2014, 383495, Inédit au recueil Lebon

[…] Les dispositions, applicables au litige, de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 mentionnée au point 2, qui a inséré un paragraphe I bis à l'article 5 de la loi du 10 février 2000, codifiées désormais aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du code de l'énergie, d'une part, et du premier alinéa du I de l'article 67 de cette même loi, reprises au premier alinéa de l'article L. 121-21 du code de l'énergie, d'autre part, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005. […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Conseil constitutionnel·
  • Service public·
  • Électricité·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Question·
  • Décision du conseil·
  • Constitutionnalité·
  • Développement durable

3Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 21 janvier 2014, n° 2013037920

[…] Les dispositions législatives prévoient deux mécanismes différents de plafonnement de la CSPE, En premier lieu, l'article L.121-12 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement en fonction de la consommation par site de kilowsttheures, En second lieu, l'article L.121-21 du Code de l'énergie prévoit un plafonnement de la CSPE à 0,5 % de la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les sociétés industrielles consommant plus de 7 gigäwattheures d'électricité par an.

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Réseau de transport·
  • Incident·
  • Sursis à statuer·
  • Énergie·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statuer·
  • Société industrielle·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).