Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz / Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-36 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz ;
4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation ;
5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés ;
6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 124-5 du code de l'énergie issu de l'article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte prévoit que dans le cadre du déploiement des compteurs communicants d'électricité « Linky » et de gaz naturel « Gazpar », les fournisseurs mettent gratuitement à disposition des consommateurs domestiques en situation de précarité, « une offre de transmission des données de consommation, exprimées en euros, […] Par ailleurs, en vertu du 3° de l'article L. 121-8 du code de l'énergie, s'agissant de la consommation d'électricité, et du 2° de l'article L. 121-36 du même code, s'agissant de la consommation de gaz naturel, […]
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En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement (article D 446-10 du code de l'énergie). […] Cela date de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui a créé l'article L 446-56 du code de l'énergie. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985645&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 121-36 en résultant ;
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