Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz / Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-38 du Code de l'énergie
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16-2 (Ab), alinéas 4 et 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
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