Article L121-38 du Code de l'énergie

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16-2 (Ab), alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Document AnalyzerAffiner votre recherche

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

0 Décision

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.