Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre II : Organisation
Article L132-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38
La Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.
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[…] Considérant que les observations déposées le 5 avril 2011 dans le cadre du présent recours sont présentées sous l'intitulé 'Observations de la Commission de régulation de l'énergie' ; que la CRE, seule autorité administrative indépendante en charge de l'énergie, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions (articles 28 et 30 de la loi du 10 février 2000 modifiée, article L.132-1 du code de l'énergie) ; que le CoRDiS, indépendant du collège, […]
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[…] 23.Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de l'énergie, que la CRE est composée d'un collège et du CoRDIS, le second et son président étant indépendants du collège afin de séparer la fonction de réglementation de la fonction juridictionnelle, et que les compétences du CoRDIS ne sont que d'attribution, de sorte qu'en application de l'article R. 134-24 du même code, seule la CRE, par la voix de son président, peut présenter des observations dans le cadre du recours contre une décision du comité. […]
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3. Décision n° 11-38-13 du 18 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et la société ENI…
[…] à compter du 01/01/2018 […] A titre liminaire, la société DIRECT ENERGIE fait valoir que les circonstances dans lesquelles la CRE a rendu son avis et le contenu de celui-ci sont susceptibles de remettre en cause la procédure de suivi d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'énergie, il a été institué une séparation entre le collège de la CRE et le comité de règlement des différends et des sanctions afin de dissocier les fonctions de réglementation, d'une part, et de sanction et de règlement des différends, d'autre part.
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