Article L132-3 du Code de l'énergie

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Version24/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT), III

Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 2

Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 2 septembre 2020

L'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 apporte quelques précisions sur la procédure applicable devant le CoRDiS sans entrainer de modification fondamentale : Réaffirmation du caractère contradictoire de la procédure (articles 2, 4 et 14 de l'ordonnance), Règles en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence (article 2 de l'ordonnance complétant l'article L. 132-3 du code de l'énergie), Instauration d'un quorum (article 4 de l'ordonnance […] créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie), Interdiction totale de la présence du rapporteur lors du délibéré (article 4 de l'ordonnance créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie),

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