Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre II : Organisation
Article L132-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 21
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
L'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 apporte quelques précisions sur la procédure applicable devant le CoRDiS sans entrainer de modification fondamentale : Réaffirmation du caractère contradictoire de la procédure (articles 2, 4 et 14 de l'ordonnance), Règles en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence (article 2 de l'ordonnance complétant l'article L. 132-3 du code de l'énergie), Instauration d'un quorum (article 4 de l'ordonnance […] créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie), Interdiction totale de la présence du rapporteur lors du délibéré (article 4 de l'ordonnance créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie),
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