Article L132-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version17/04/2013
>
Version22/01/2017
>
Version24/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT), III

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 21

Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 2 septembre 2020

L'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 apporte quelques précisions sur la procédure applicable devant le CoRDiS sans entrainer de modification fondamentale : Réaffirmation du caractère contradictoire de la procédure (articles 2, 4 et 14 de l'ordonnance), Règles en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence (article 2 de l'ordonnance complétant l'article L. 132-3 du code de l'énergie), Instauration d'un quorum (article 4 de l'ordonnance […] créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie), Interdiction totale de la présence du rapporteur lors du délibéré (article 4 de l'ordonnance créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie),

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).