Article L132-5 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/06/2011
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT) VI

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017
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Décision1


1Décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie

[…] Lorsque le comité de règlement des différends et des sanctions constate qu'un de ses membres ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues par l'article L. 132-5 du code de l'énergie, ce dernier est déclaré démissionnaire d'office.

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