Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre III : Fonctionnement
Article L133-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 21
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 juin 2016, 386078, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la requérante soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis sur le projet d'arrêté dès lors que l'une des six membres qui composent son collège était absente et que l'article L. 132-2 du code de l'énergie prévoit que « la composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes » ; que, toutefois, […] la loi ne prévoit plus de quorum depuis l'intervention de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie et dispose seulement, aux termes de l'article L. 133-1 du code, que « Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. […]
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[…] incluant les prestations de fourniture et d'accès au réseau, obligation qui figure désormais à l'article L. 224-8 du code de la consommation et à l'article L. 332-3 du code de l'énergie. […] Cette transmission s'imposait au GRD en vertu des dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la compétence d'approbation de la CRE étant prévue par le 6° de l'article L.134-3. […] Relevons que vous avez déjà jugé que les dispositions jumelles du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie donnaient compétence à la CRE pour fixer un délai maximum de traitement 4 n° 316596, aux tables sur ce point, concl. […]
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