Article L133-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version17/04/2013
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Version24/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT), IV, 3e et 4e phrases

Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 3

Le collège délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2020

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

[…] incluant les prestations de fourniture et d'accès au réseau, obligation qui figure désormais à l'article L. 224-8 du code de la consommation et à l'article L. 332-3 du code de l'énergie. […] Cette transmission s'imposait au GRD en vertu des dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la compétence d'approbation de la CRE étant prévue par le 6° de l'article L.134-3. […] Relevons que vous avez déjà jugé que les dispositions jumelles du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie donnaient compétence à la CRE pour fixer un délai maximum de traitement 4 n° 316596, aux tables sur ce point, concl. […]

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Hugues Rabault · Petites affiches · 7 septembre 2016

www.actu-juridique.fr · 6 septembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 juin 2016, 386078, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la requérante soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis sur le projet d'arrêté dès lors que l'une des six membres qui composent son collège était absente et que l'article L. 132-2 du code de l'énergie prévoit que « la composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes » ; que, toutefois, […] la loi ne prévoit plus de quorum depuis l'intervention de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie et dispose seulement, aux termes de l'article L. 133-1 du code, que « Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. […]

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