Article L133-6 du Code de l'énergie

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Version22/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

Les agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Nouvelles compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de sanctions
coussyavocats.com · 19 avril 2016

[…] Enfin, l'article L133-6 du code de l'énergie est complété afin de permettre à la CRE de coopérer efficacement avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du 13 juillet 2009, conformément à ce que prévoit l'article 16 du règlement REMIT.

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2La Commission de Régulation de l’Energie : une autorité impartiale et indépendante
coussyavocats.com · 8 juin 2015

Afin de réguler au mieux le marché de l'énergie, l'article L133-6 du code de l'énergie prévoit que « les membres et agents de la Commission de Régulation de l'Energie exercent leur fonction en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 2 février 2022, 438866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-30 du code de l'énergie : « Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine. » En application de l'article L. 133-5 du même code, « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés (), […] sous l'autorité du président du comité » et qui, aux termes de l'article L. 133-6, « exercent leurs fonctions en toute impartialité, […]

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