Article L134-1 du Code de l'énergie

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Version17/04/2013
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Version01/01/2018
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 37

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


2Publication de deux délibérations de la CRE sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).

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3Controverses sur le modèle de contrat d’accès entre le Gestionnaire de Réseau de Distribution d’électricité et les Fournisseurs (GRD-F) devant le Conseil d’État
Koffi Pascal Netsro · Blog Droit Administratif · 5 juillet 2022

Cet énoncé interpelle sur le point de savoir si la compétence réglementaire de la CRE (article L. 131-1 du code de l'énergie) intègre le pouvoir d'approbation de modèle de contrat d'accès au titre du 6°) de l'article L. 134-3 du code de l'énergie. […]

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Décisions64


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-20.902, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 134-1 du code de l'énergie ; […]

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  • Réseau·
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  • Demande·
  • Délai·
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  • Obligation

2Délibération n° 2023-04 du 5 janvier 2023 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites…

[…] En application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 », y compris les modalités de versement telles que définies dans les barèmes.

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  • Approvisionnement·
  • Versement·
  • Consommation·
  • Site·
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3Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/00794
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes des articles L 134-1 et L 134-2 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un pouvoir réglementaire dit « supplétif » lui permettant de prendre notamment des décisions relatives aux conditions de raccordement aux réseaux d'électricité ; que le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité attribue aussi compétence à la CRE pour approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport.

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Documents parlementaires42

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