Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 1 : Décisions
Article L134-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 13
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ;
5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
Commentaires • 10
Cet énoncé interpelle sur le point de savoir si la compétence réglementaire de la CRE (article L. 131-1 du code de l'énergie) intègre le pouvoir d'approbation de modèle de contrat d'accès au titre du 6°) de l'article L. 134-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. 16 Cette loi modifie le 3° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie (électricité) et le 4° de son article L. 134-2 (gaz). […] Mais il faut se rappeler que l'article L. 134-1 du code de l'énergie a codifié les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 200024, loi qui a créé la CRE sans lui attribuer, alors, de compétence tarifaire propre, […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 134-1 du code de l'énergie ; […] invoquait à l'appui de son action indemnitaire les manquements à cette obligation commis par la société ERDF au profit de certaines sociétés du groupe EDF dont elle fait elle-même partie, et au détriment par conséquent des autres demandeurs dont la société Solaire Libron, à l'occasion de la mise en oeuvre du moratoire photovoltaïque du 2 décembre 2010, manquements qui ont été mis en évidence par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 14 février 2013 ; qu'elle invoquait particulièrement le cas de la centrale photovoltaïque du Boulou, développée par une filiale à 100 % de EDF EN, […]
Lire la suite…- Réseau·
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[…] Attendu qu'aux termes des articles L134 ' 1 et L 134-2 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un pouvoir réglementaire dit « supplétif » lui permettant de prendre notamment des décisions relatives aux conditions de raccordement aux réseaux d'électricité ; que le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité attribue aussi compétence à la CRE pour approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/00794
[…] Aux termes des articles L 134-1 et L 134-2 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un pouvoir réglementaire dit « supplétif » lui permettant de prendre notamment des décisions relatives aux conditions de raccordement aux réseaux d'électricité ; que le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité attribue aussi compétence à la CRE pour approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport.
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Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).
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