Article L134-9 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 32 (VT), alinéa 1, 2e phrase

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] * en se prononçant sur une question qui ne lui était pas soumise par la société Ferme éolienne de Hauteville 3, violant ainsi les dispositions de l'article L134-9 du code de l'énergie et de l'article 5 du code de procédure civile, […] Considérant en second lieu que la compétence du CoRDiS est définie à l'article L.134-19 du code de l'énergie qui retient que : 'Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] Ces différends portent sur l'accès aux dits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, […]

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