Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 3 : Règlement des différends
Article L134-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 6
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes.
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.
Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
Le septième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Commentaires • 17
» En application des dispositions de l'article L. 134-20 du […] code de l'énergie, le Cordis dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, de sorte qu'il a le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au r&
Lire la suite…[…] En premier lieu, la société RTE reproche à la cour d'appel de Paris d'avoir affirmé que, en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention. […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] La société JL ENERGY soutient que le sursis à statuer prononcé par le comité de règlement des différends et des sanctions n'étant pas conforme aux articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie, il convenait de statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
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[…] Ces deux pouvoirs, « préciser ou fixer » les conditions, sont prévus comme étant distincts. L'article L. 134-20 du code de l'énergie, qui régit la procédure de règlement des différends du CoRDIS, et dont l'article précité s'inspire, les distingue nettement, en consacrant à chacun d'eux un alinéa différent : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
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3. Décision du 12 novembre 2012 sur le différend qui oppose le Groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU à la…
[…] Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU soutiennent que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de sursoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.
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La décision en litige a été prononcée en application de l'article L. 134-28 du code de l'énergie, qui prévoit que les sanctions énumérées à l'article L. 134-27, à savoir une interdiction temporaire d'accès au réseau ou d'exercice professionnel ou le prononcé d'une amende, sont encourues lorsqu'un gestionnaire de réseau5 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision règlement de différend prise par le Cordis en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure. […] A la date des faits6, ni l'article L. 134-28, ni aucun autre article du code de l'énergie, […]
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