Article L134-21 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (VT), II, alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


coussyavocats.com · 11 juin 2015

Dans le cadre de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les sanctions et mesures conservatoires sont prises par le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) – article L134-19 du code de l'énergie (Cf. notre autre post : http://coussyavocats.com/2015/06/08/le-comite-de-reglement-des-differends-et-des-sanctions). […] Selon l'article L. 134-21 du même code et l'article 8 du décret d'application n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 (aujourd'hui article 14 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015) relatif aux procédures applicables devant la CRE, les décisions prises par le CoRDiS sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 134-21 et L134-24 du code de l'énergie que les décisions rendues par le CoRDIS sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'article 8 du décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité, devenue la Commission de régulation de l'énergie précise que ces recours sont instruits et jugés par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile selon la procédure qu'il énonce.

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2Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012
Confirmation

[…] Considérant que la cour est aujourd'hui saisie du bien fondé d'un recours en annulation ou en réformation d'une décision du CoRDiS formé au visa combiné des articles L.134-21 et L.134-24 du code de l'énergie ainsi que des articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la CRE dans un différend né, entre une société productrice d'électricité (la société SOPRODER) et le gestionnaire du réseau de raccordement (la société EDF) ;

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3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article L.134-21 le code de l'énergie dispose : 'Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.'

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