Article L134-25 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 2

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.


Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.


Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 24 juillet 2020
5 textes citent l'article

Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425988
Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2021

[…] pose des questions largement inédites. 1 Article L. 131-2 du code de l'énergie. 2 Règlement (UE) n° 1227/2011. 3 CRE, Rapport de surveillance des marchés de gros 2019. 4 L'article L. 134-27 du code de l'énergie contesté a, depuis, […] pour des faits analogues mis en œuvre au cours de la même période par un autre opérateur du marché (décision n° 01- 40-19 du 19 décembre 2019). 7 Sur le fondement de l'article L. 135-3 du code de l'énergie. 8 Dressé en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie. 9 Sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. 2 Ces conclusions […] Les textes législatifs, qui, dans leur rédaction alors en vigueur, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422616
Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2021

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie, le Cordis peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la CRE, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du livre Ier et aux livres III et IV du code de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles suivants du même code. […]

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3Energie : précisions sur les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de Régulation de l’Energie…
Arnaud Gossement · 16 avril 2019

[…] Au préalable, il convient de rappeler que l'article L. 134-25 du code de l'énergie permet au CoRDIS de la CRE, de sanctionner les manquements, à la législation ou à la réglementation, qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. Un tel pouvoir peut être mis en œuvre d'office ou faire suite à la demande d'une association agrée d'utilisateurs. […]

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Décisions35


1Décision du 11 décembre 2013 relative à l'habilitation d'agents enquêteurs en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie

[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :

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2Décision du 20 décembre 2016 relative à l'habilitation d'agents enquêteurs en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie

[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie, et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :

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3Décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021 sur le différend qui oppose la société ELEC'CHANTIER 44 à la société Enedis relatif au raccordement d'une installation de…

[…] - tout d'abord qu'elle ne peut répondre aux arguments soulevés par la société ELEC'CHANTIER qui ne sont pas juridiquement rattachés à la demande de raccordement définitif des demandeurs et qui s'apparentent à des griefs qui ont pu être précédemment présentés par la société ELEC'CHANTIER devant le CoRDiS dans le cadre d'une autre procédure engagée en application des articles L. 134-25 et s. du code de l'énergie ;

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