Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 4 : Pouvoir de sanction
Article L134-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 10
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25, le membre du comité désigné en application de l'article L. 134-25-1 est chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
Commentaires • 3
L'article 26 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a inséré une nouvelle condition relative à la sanction du manquement tant dans l'article 42-1 que dans l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 : le manquement sanctionné doit « repose[r] sur des faits distincts ou couvr[ir] une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure ». […] code ; […] selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, […] aux articles L. 134-26 et L. 134-27 du code de l'énergie pour la Commission de régulation de l'énergie 27 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, […] cons. 38. 28 Cette réserve d'interprétation a ensuite été intégrée dans le texte même de l'
Lire la suite…L. 336-1 et suivants du Code de l'énergie). La quantité d'électricité à céder dans ce cadre ne peut excéder un plafond fixé par arrêté dans la limite de 100 TWh par an. Depuis l'arrêté du 28 avril 2011, ce plafond est fixé à son maximum légal. […] idArticle=LEGIARTI000032405778&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170915">l'article L. 134-26 du Code de l'énergie, la délibération donne la possibilité au Président de la CRE de saisir le CoRDIS d'une demande de sanction. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :
Lire la suite…- Énergie·
- Commission·
- Habilitation·
- Enquête·
- Décret·
- Marché de gros·
- Réseau·
- Développement·
- Journal officiel·
- Gaz
[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie, et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :
Lire la suite…- Énergie·
- Commission·
- Habilitation·
- Marché de gros·
- Poisson·
- Enquête·
- Journal officiel·
- Règlement intérieur·
- Adoption·
- Journal
3. Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…
[…] Aux termes de l'article R. 134-30 du code de l'énergie, « pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine ».
Lire la suite…- Énergie·
- Fournisseur·
- Règlement des différends·
- Comités·
- Sanction·
- Sociétés·
- Réseau·
- Gaz naturel·
- Distribution·
- Gaz
Par lettre du 25 juin 2014, l'association UFC-Que Choisir a saisi le CoRDiS d'une demande de sanction à l'encontre de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), désormais dénommée ENEDIS, en application de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. […] Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le membre désigné par le président du CoRDiS aurait commis une erreur de droit en estimant qu'aucun manquement aux obligations découlant de l'article L. 111-66 du code de l'énergie, interprété conformément à celles de l'article 26, paragraphe 2, sous a) de la directive du 13 juillet 2009, ne pouvait être reproché à ENEDIS à raison du contenu de ses statuts.
Lire la suite…