Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre IV : Attributions / Section 4 : Pouvoir de sanction
Article L134-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 12
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
Commentaires • 4
La décision en litige a été prononcée en application de l'article L. 134-28 du code de l'énergie, qui prévoit que les sanctions énumérées à l'article L. 134-27, à savoir une interdiction temporaire d'accès au réseau ou d'exercice professionnel ou le prononcé d'une amende, sont encourues lorsqu'un gestionnaire de réseau5 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision règlement de différend prise par le Cordis en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, […]
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Lire la suite…Décisions • 21
[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :
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[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie, et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :
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3. Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…
[…] L'article L. 134-28 du code de l'énergie prévoit que les « sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ».
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Mais, sur saisine de la société Parc Éolien Lislet 2, le CoRDiS a estimé, par une décision du 11 juin 2018[1], que la société Enedis ne s'était pas pleinement conformée à sa décision du 25 novembre 2015 et a prononcé, sur le fondement de l'article L. 134-28 du Code de l'énergie, une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros à l'encontre de la société Enedis. […]
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