Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle / Section 2 : Enquêtes et expertises
Article L135-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 44
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
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Décisions • 9
[…] Considérant que la société K et P Solar réclame l'annulation de la décision au motif que le CoRDiS n'a pas respecté le délai maximum de quatre mois qui lui est imparti pour statuer ainsi que le prévoit l'article L. 134-20 du code de l'énergie selon lequel «le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. » :
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[…] Les informations transmises par la société EDF ont conduit la CRE à ouvrir une enquête en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie, afin de déterminer si les sociétés EDF, EDFT et EDFM s'étaient livrées, depuis le 1er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux articles 3 et 4 du règlement REMIT.
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3. Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard des sociétés EDF…
[…] Les informations ainsi transmises par la société EDF ont conduit la CRE à ouvrir une enquête en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie, afin de déterminer si les sociétés EDF, EDFT et EDFM s'étaient livrées, depuis le 1er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux articles 3 et 4 du règlement REMIT.
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