Article L142-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015
20 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 25 avril 2018

Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par larticle R121-4 du Code de l'énergie. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 554-35 de ce code, dans sa version applicable aux faits en cause : " Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • 554-35 du même code)·
  • Environnement·
  • Sanction administrative·
  • Ouvrage·
  • Déclaration·
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  • Responsable·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2019, n° 1610534
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : / (…) 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; […]

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