Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique / Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L142-7 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :
1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;
2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;
3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.
Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.
La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.
L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.
Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.