Article L142-21 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 24 avril 2015, n° 1301046
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'agréer son agent en tant que garde particulier sur le fondement de l'article L. 142-20 et L. 142-21 du code de l'énergie ; il a méconnu sa compétence ;

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2CNIL, Délibération du 12 juillet 2022, n° 2022-076

[…] L'article 2 du projet de décret prévoit que les agents chargés des contrôles prévus à l' article L. 170-1 du code de l'environnement et des enquêtes prévues à l' article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre des traitements de données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, pour des actions de police administrative dans les installations classées pour la protection de l'environnement (prévues à l' article L. 511-1 du code de l'environnement ) ou les installations et ouvrages soumis à la police de l'eau (soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ou concédés au titre du même code).

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