Article L142-23 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (Ab) I, ecqc le Gouvernement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.

La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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