Article L142-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (Ab) V, ecqc le Gouvernement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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