Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
Article L143-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
[…] En outre, la CRE devra surveiller la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le ministre en charge de l'énergie en cas d'atteinte grave à la sécurité ou la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, ou en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L143-5 et 6 du code de l'énergie).
Lire la suite…