Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
Article L143-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 10
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
[…] En outre, la CRE devra surveiller la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le ministre en charge de l'énergie en cas d'atteinte grave à la sécurité ou la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, ou en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L143-5 et 6 du code de l'énergie).
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