Article L143-5 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 10

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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Commentaire1


1Adaptation du code de l’énergie au droit de l’Union européenne
coussyavocats.com · 12 février 2016

[…] En outre, la CRE devra surveiller la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le ministre en charge de l'énergie en cas d'atteinte grave à la sécurité ou la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, ou en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L143-5 et 6 du code de l'énergie).

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