Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise / Section 3 : Dispositions particulières au pétrole
Article L143-7 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.