Article L143-7 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

1° En cas de guerre ;

2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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