Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES / Chapitre unique
Article L161-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19.784, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, […] et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, […]
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