Article L221-7 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 15 (Ab), alinéas 1, 2, 3 et alinéa 5

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 5

Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Sont éligibles :

1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;

3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'Agence nationale de l'habitat ;

5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;

6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :

a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;

d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;

e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales ;

f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code.

La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret.

L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les économies d'énergie qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024
31 textes citent l'article

Commentaires70


Arnaud Gossement · 27 mars 2024

Le projet de décret, pris en application de l'article 24 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. […] Cet article 24, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, prévoit que les « opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret ». ce projet de décret serait actuellement en cours de consultation inter-administrations;

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BOFiP · 28 juin 2023

Il en va de même pour les sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement immobilisés. […]

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Décisions72


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 21TL23599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : « Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ». Aux termes de l'article L. 221-7 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Réglementation des économies d'énergie·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Disparition de l'acte·
  • Économie d'énergie·
  • Certificat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite

2Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 428753, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie (CEE). Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.

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  • Économie d'énergie·
  • Certificat·
  • Chaudière·
  • Fioul·
  • Dioxyde de carbone·
  • Situation énergétique·
  • Chauffage·
  • Charbon·
  • Énergie renouvelable·
  • Carbone

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 428852

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'énergie : « Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale (…) ». […]

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  • 222-2 du code de l'énergie·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Ta du siège de la société requérante (art·
  • 1) sanction au sens de l'art·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence matérielle·
  • R 312-10 du cja)·
  • 2) conséquence
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