Article L221-8 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015
>
Version10/11/2019
>
Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 15 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires10


Arnaud Gossement · 19 janvier 2023

Aux termes de l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie doivent mettre en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques afin de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats. […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 6 août 2022

A savoir : Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l'énergie) Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 428753, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie : « L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques ». Aux termes de l'article L. 221-8 du même code : « Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. […]

 Lire la suite…
  • Économie d'énergie·
  • Certificat·
  • Chaudière·
  • Fioul·
  • Dioxyde de carbone·
  • Situation énergétique·
  • Chauffage·
  • Charbon·
  • Énergie renouvelable·
  • Carbone

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 347825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicables et désormais reprises à l'article L. 221-1 du code de l'énergie, que les personnes morales qui fournissent de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, […] soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la même loi, reprises aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'énergie, que les certificats d'économies d'énergie, qui ont le caractère de biens meubles négociables, […]

 Lire la suite…
  • Économie d'énergie·
  • Fiche·
  • Chauffage·
  • Installation·
  • Eaux·
  • Établissement·
  • Certificat·
  • Conseil d'etat·
  • Support·
  • Écologie

3CADA, Avis du 12 mars 2020, Commission de régulation de l'énergie (CRE), n° 20194589

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, […] soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie (…) ». L'article L221-8 du même code dispose que « Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, […] lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L.312-1-1 comportent des données à caractère personnel, […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Régulation économique·
  • Energies fossiles·
  • Mise en ligne·
  • Économie d'énergie·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Unité de compte·
  • Administration·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires30

La commission a sensiblement renforcé le dispositif de contrôle des certificats d'économie d'énergie (CEE) à l'article 5 en prévoyant : – un contrôle des opérations sur place ou par voie téléphonique, aux frais des acteurs obligés, éligibles et délégataires, réalisé par eux-mêmes ou par un organisme accrédité ; – une obligation pour les obligés, acteurs éligibles ou délégataires de CEE de signaler aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE (reconnu garant de l'environnement) tout manquement constaté aux règles de qualification ; – un contrôle post sanction par un … Lire la suite…
___ Pages AVANT-propos I. Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi II. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION A. préciser les objectifs de LA politique énergétique B. Faire en sorte que les actions des entreprises, de l'État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre C. renforcer l'accompagnement social des salariés des centrales à charbon D. donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments E. faire du dispositif des certificats d'économie d'énergie un outil fiable et … Lire la suite…
___ Pages COmmentaire des articles Chapitre Ier Objectifs de la politique énergétique Article 1er (article L. 100-4 du code de l'énergie) Modification de certains objectifs de la politique énergétique Article 1er bis (article L. 141-1 du code de l'énergie) Élaboration d'une synthèse de la programmation pluriannuelle de l'énergie Article 1er ter (article L. 141-2 du code de l'énergie) Introduction d'un volet relatif à la quantification des gisements d'énergies renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie Article 1er quater (article L. 311-5-7 du code de l'énergie) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion