Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Article L221-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.
Commentaires • 3
Les certificats d'économie d'énergie sont, en application des articles L. 221-7 et L. 221-8 du même code, délivrés par l'État ou, en son nom, […] dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé, et sont exclusivement matérialisés, en vertu de l'article L. 221-10, par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, […] acquis ou restitués à l'Etat. […] En effet, les griefs adressés au regard du principe d'égalité au décret trouvent en réalité leur origine directement dans la loi : or la requérante ne conteste pas la conformité à la Constitution des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de l'énergie et ne présente pas de QPC à leur sujet.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'énergie dispose que les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. […] Selon l'article L. 221-10 du même code : « Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (…) / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 221-10 de ce même code : « Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. […]
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3. CADA, Avis du 19 janvier 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20163838
[…] La commission relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, […] Elle relève également qu'aux termes de l'article L221-10 du même code : "Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, […]
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[…] Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] L.221-7 du code de l'énergie
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