Article L222-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 14 (VT), V bis, alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaire1


CMS · 16 septembre 2021

Lorsque le ministre choisit d'annuler des certificats d'économies d'énergie, comme le lui permet l'article L.222-2 du Code de l'énergie, se pose la question de la quantité de certificats d'économies d'énergie effectivement détenus par l'entité sanctionnée, c'est-à-dire plus concrètement du compte Emmy de l'intéressé insuffisamment pourvu en certificats. Comment la sanction trouve-t-elle à s'appliquer dans ce cas ? […]

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