Article L222-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 14 (VT), V bis, alinéas 6 et 7

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 10 novembre 2019

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 février 2021

Se pose ainsi la question de savoir si la loi spéciale de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ne fait pas obstacle à l'application du principe général de droit rappelé par l'article L. 241-2 du CRPA. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2013, n° 1102104
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : « Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : « Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1. […]

 Lire la suite…
  • Économie d'énergie·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Tiers détenteur·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Obligation

2Conseil d'État, Juge des référés, 14 janvier 2020, 436704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces décisions ont été adoptées au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis par les articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'énergie, dès lors que des éléments déterminants ne lui ont pas été transmis ;

 Lire la suite…
  • Économie d'énergie·
  • Europe·
  • Justice administrative·
  • Certificat·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Manquement·
  • Légalité

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 février 2017, 15VE01970, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – les faits étaient prescrits en application de l'article L. 222-5 du code de l'énergie et de l'article 7 du décret n° 2006-600 du 27 mai 2006 ; le point de départ de la prescription est constitué par le constat du 30 septembre 2009 et elle n'a été interrompue que le 8 janvier 2010 car les actes du 27 novembre 2012 et du 6 février 2013 ont été adressés à la société radiée et non à la société absorbante ;

 Lire la suite…
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Recours de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Opérateurs·
  • Procédure·
  • Économie d'énergie·
  • Combustible·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires79

ENVIRONNEMENTALE ________________________________________________________ 59 1. Etat des lieux _____________________________________________________________ 59 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _____________________________________ 60 3. Options possibles et dispositif retenu ___________________________________________ 61 4. Analyse d'impact des dispositions envisagées ____________________________________ 61 5. Consultations et Modalités d'application ________________________________________ 62 3 CHAPITRE IV - LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France s'est dotée dès 2000 d'objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s'est également fixé d'autres objectifs ambitieux en termes … Lire la suite…
Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie, et plus généralement afin de contribuer à la qualité de la qualification RGE, il est donc important que l'administration puisse signaler, aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE, les éléments qui pourraient constituer, sous réserve de vérification par l'organisme concerné, une non-conformité manifeste aux règles de qualification. En complément des audits qu'ils réalisent et des plaintes qu'ils reçoivent déjà, notamment de la part des particuliers, ces signalements permettront aux … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion