Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
Article L222-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Commentaires • 6
Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9
Lire la suite…Se pose ainsi la question de savoir si la loi spéciale de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ne fait pas obstacle à l'application du principe général de droit rappelé par l'article L. 241-2 du CRPA. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : « Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ; qu'aux termes de l'article L222-2 du même code : « Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1. […]
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[…] – ces décisions ont été adoptées au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis par les articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'énergie, dès lors que des éléments déterminants ne lui ont pas été transmis ;
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 février 2017, 15VE01970, Inédit au recueil Lebon
[…] – les faits étaient prescrits en application de l'article L. 222-5 du code de l'énergie et de l'article 7 du décret n° 2006-600 du 27 mai 2006 ; le point de départ de la prescription est constitué par le constat du 30 septembre 2009 et elle n'a été interrompue que le 8 janvier 2010 car les actes du 27 novembre 2012 et du 6 février 2013 ont été adressés à la société radiée et non à la société absorbante ;
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Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9
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