Article L222-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/07/2013
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 17 (Ab), II

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
17 textes citent l'article

Commentaires18


Arnaud Gossement · 6 août 2022

La contribution aux programmes d'économies d'énergie visés à l'article article L. 221-7 du code de l'énergie. […] Aux termes de l'article L.222-2-1 du code de l'énergie, lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L.222-2 du code de l'énergie met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. […] Aux termes de l'article L.222-10 du code de l'énergie, "les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article

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Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

[…] "Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation […] Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif de certificats d'économies d'énergie comprenant l'attribution par l'Etat, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d'économiser de l'énergie au-delà d'un volume fixé par arrêté.

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Décisions11


1Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 428753, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie (CEE). Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.

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  • Économie d'énergie·
  • Certificat·
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  • Charbon·
  • Énergie renouvelable·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 janvier 2019, 418745
Annulation

[…] 1. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.

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  • 222-9 du code de l'énergie)·
  • 221-1 à l·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • 221-18 du même code)·
  • Marché de l'énergie·
  • Erreur manifeste·
  • 221-7 et r·
  • Existence

3Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 467980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil, à des obligations d'économies d'énergie dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.

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