Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article L241-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :
1° Régies municipales de chauffage urbain ;
2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;
3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2011, n° 0402469
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 3 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, codifié depuis le 1 er juin 2011 aux articles L. 241-3 à L. 241-7 du code de l'énergie, prévoit en son paragraphe I que « Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel », il précise dans son paragraphe VI que ces dispositions « ne sont pas applicables aux (…) contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation » ; que dès lors, […]
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