Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES / Chapitre unique
Article L251-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2024-310 du 5 avril 2024 - art. 1
Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.
La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300497
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'énergie : « Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. ». […]
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7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l'urbanisme). […] Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l'urbanisme). […] L. 251-1 du Code de l'énergie) ;
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