Article L311-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 7 (VT), IV

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2001979
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur à a date des décisions attaquées : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. () ». Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1902794
Rejet

[…] 12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur à a date des décisions attaquées : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. () ». Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 24 janvier 2017, n° 16/11153
Confirmation

[…] Attendu qu'Enedis ne conteste pas par ailleurs participer, dans le cadre de ses rapports avec le SDEG, à l'organisation, par suite de la délégation qu'il en a reçue des communes, du service public, avoir en conséquence pour mission la conception et la construction d'ouvrages relatifs au réseau public de distribution d'électricité ; qu'enfin, les dispositions nouvelles applicables au secteur de l'énergie laissent subsister, dans les rapports des autorités concédantes et concessionnaires, l'existence de cahiers des charges encadrés par décrets ainsi que d'autres obligations exorbitantes du droit commun prévues au code de l'énergie (article L 311-2, L 322-8 du code de l'énergie).

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