Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 73
Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Pour les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas autoconsommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code.
Ce surplus est valorisé sur les marchés de l'électricité par sa revente à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d'organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l'organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l'électricité. Les modalités d'organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l'obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée, de présenter une offre. L'arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.
[…] — de mettre à la charge d'ERDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article […] il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ; qu'enfin, […] est à cet égard sans conséquence, dès lors que, lorsqu'elle dépose une demande de raccordement aux réseaux publics de distribution sur le fondement de l'article L. 311-3 du code l'énergie, une commune n'en est pas moins soumise à la même procédure que les autres producteurs d'énergie ;