Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 2 : L'autorisation d'exploiter
Article L311-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.
Commentaires • 20
[…] pour reprendre le futur résumé des tables, de juger qu'il « résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, […] me lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, […]
Lire la suite…Les associations requérantes demandaient l'annulation du décret du 18 février 2020 par lequel le premier ministre, faisant droit à la demande en ce sens de la société EDF, a abrogé, à compter du 22 février 2020, s'agissant du réacteur n°1, et du 30 juin 2020, s'agissant du réacteur n°2, l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont était titulaire cette société en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 29-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; / 2° Le choix des sites, […]
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[…] 29-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; / 2° Le choix des sites, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1428160
[…] 29-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; / 2° Le choix des sites, […]
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