Article L311-7 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 10 novembre 2017, n° 16/08318
Confirmation

[…] La société EDF soutient que la présence du récépissé et de la déclaration d'exploitation était nécessaire pour que les demandes d'achat des sociétés KSILEST, KSILOUEST et X puissent être considérées comme complètes. Elle rappelle en effet que toute demande de contrat d'achat d'électricité doit faire l'objet d'une instruction par ses services qui doivent vérifier que les installations de production d'électricité ont été régulièrement autorisées. Elle fait remarquer que cette obligation de contrôle est posée par l'article L. 311-7 du code de l'énergie et a donc une portée générale.

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