Article L311-14 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version06/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Commentaires5


www.kalliope-law.com · 28 avril 2022

Le décret n°2022-707 vient restreindre davantage la catégorie éligible à ce mécanisme de […] Les manquements à cet engagement feront l'objet de sanctions administratives prévues par les articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie, parmi lesquelles, entre autres, une possible suspension ou résiliation du contrat de complément de rémunération ainsi qu'un remboursement de tout ou partie des sommes perçues.

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www.franklin-paris.com · 6 janvier 2017

[…] 6 – Article R.311-30 du code de l'énergie. […] 7 – Article R.311-40 du code de l'énergie. 8 – Article L.311-14 du code de l'énergie. 9 – Article D314-23 du code de l'énergie. 10 – Article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. […]

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Arnaud Gossement · 22 décembre 2016

[…] D'autre part, que l'article L.311-14 du code de l'énergie, tel que modifié par l'ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 (art. 11) prévoit la résiliation ou la suspension du contrat d'achat d'énergie, non pas uniquement parce que les règles propres à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération n'auraient pas été respectées mais également dans le cas où le droit applicable à l'exploitation, en général, de l'installation, serait méconnu :

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