Article L311-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (Ab), alinéa 3 à alinéa 6, ecqc la production

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2004273
Rejet

[…] — au titre de la police de l'énergie hydraulique, il est soumis à autorisation en vertu des articles L 311-1 et suivants et L 511-1 et L 511-5 du code de l'énergie ; le propriétaire est soumis au contrôle de l'article L142-30 du même code et encourt des sanctions administratives en vertu des articles L142-31, L142-32 et L211-14 et des sanctions pénales en vertu des articles L311-16 et L311-17 ;

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