Article L314-1 du Code de l'énergie

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10 (VT), alinéas 1 à 9

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 104

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :

1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.

Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.

4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;

5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;

6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;

7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2016
119 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

beta1Solaire : le Sénat examine et amende une proposition de loi en faveur du développement de l’"agrivoltaïsme"
Arnaud Gossement · 11 octobre 2022

La proposition de loi prévoit en effet de créer un nouvel article L.314-36 au sein du code de l'énergie qui comporterait : […]

 Lire la suite…

beta2Durée Des Contrats De Raccordement, D'Accès Et D'Exploitation Et Rachat De L'Énergie Produite Chez Les Possesseurs De Panneaux Photovoltaïques
M. Jean-Claude Anglars, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Cette situation est alors contraire à l'article L314-1 du code de l'énergie qui précise que les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de racheter l'énergie produite chez les possesseurs de panneaux photovoltaïques, sans aucune condition d'âge. Il attire donc son attention sur la réglementation en vigueur et lui demande si une modification de la durée légale des contrats CRAE ne serait pas opportune. […]

L'article 314-1 du code de l'énergie dispose que sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, […]

 Lire la suite…

beta3Développement des énergies renouvelables : publication de plusieurs textes et propositions de textes
www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l& […] #8217;article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale […] plusieurs mesures, textes et propositions de textes ont […] Cette proposition de loi a pour objet de modifier le Code de l'énergie afin de créer un nouvel article L. 314-36 définissant l'installations agrivoltaïque comme « […] une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01088
Confirmation

[…] L' article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais : […] Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 01 juin 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Fiducie·
  • Fiduciaire·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Dire·
  • Installation·
  • Électricité·
  • Producteur

2Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2013, n° 1202864
Non-lieu à statuer

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présentée par le préfet de l'Aisne, qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête par suite de l'intervention de l'article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 qui modifie les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et supprime les zones de développement de l'éolien en étendant les conditions d'achat de l'électricité produite aux éoliennes situées en dehors de ces zones ; que de ce fait, les opérateurs éoliens ne sont plus tenus de s'implanter dans une zone de développement de l'éolien pour conclure un contrat de rachat de l'électricité produite ;

 Lire la suite…
  • Zone de développement·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Commune·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Vent·
  • Achat·
  • Écologie·
  • Développement durable

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01438
Infirmation

[…] L'article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais: […] — en ce qu'elle a dit qu'ayant déposé son dossier le '01 septembre 2010' elle subissait un préjudice et en conséquence condamné la société EDF à verser à la société PAYCROSS la somme de '15.600' € et la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Fiducie·
  • Fiduciaire·
  • Installation·
  • Contrats·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Achat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.