Article L314-8 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10 (VT), alinéas 16 et 17

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 3 mai 2018

L'obligation d'achat, prévue aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l'énergie, permet aux producteurs d'EnR de conclure avec EDF (ou avec une ELD) des contrats d'achat (total ou partiel) de l'électricité produite à un tarif garanti par voie réglementaire. […] Le complément de rémunération, prévu quant à lui aux articles L. 314-8 et suivants du Code de l'énergie, est une prime financière versée aux producteurs d'EnR qui commercialisent la totalité de l'électricité produite sur les marchés. […]

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